Legislator Jurisprudence & Législation
2301924 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Intelligible Demand in Social Benefit Appeal

Numéro de cause 2301924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals submitted a request concerning payments received for social assistance benefits, specifically the active solidarity income (RSA) and other social benefits, providing a general statement of their budgetary situation. The court dismissed the request in an order because the filing lacked any intelligible demand or legal arguments outlining the specific relief sought, thereby failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the statement of facts, means, and conclusions, constituting a manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D C et M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Intelligible Demand in Social Benefit Appeal: The court dismissed the request in an order because the filing lacked any intelligible demand or legal arguments outlining the specific relief sought, thereby failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the statement of facts, means, and conclusions, constituting a manifest inadmissibility.

Mots-clés

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assistance publique licenciement administratif moyen de paiement procédure en assurances sociales droit à l'indemnité de chômage compte de profits et pertes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D C et M. A B est rejetée.

This is the main operative part of the order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme D C et M. A B saisissent le tribunal au sujet de versements qu'ils ont reçus au titre du revenu de solidarité active (RSA) et d'autre versements de prestations sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Dans leur requête du 29 mars 2023, Mme C et M. B semblent dresser un état des versements qu'ils ont reçus au titre du RSA, au titre d'autres prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales ou correspondant à des primes et produisent plus généralement un état de leur situation budgétaire. Cependant les requérants ne formulent aucune demande intelligible qui permettrait au tribunal d'apprécier l'objet de leur requête. La requête ne contient par ailleurs aucun argument juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, contrairement à l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B.

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,