Legislator Jurisprudence & Législation
2301924 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Suspension Denied Over Insufficient Family Justification

Numéro de cause 2301924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order gravely and manifestly violated her fundamental rights under human rights conventions due to her family ties in the territory, specifically mentioning minor children born there and an alleged spouse. The court rejected the application outright, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of her stay, the alleged marital relationship, and the impossibility of returning to her home country with her children was insufficient and lacked necessary justification, making the claims based on fundamental rights manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Denied Over Insufficient Family Justification: The court rejected the application outright, finding that the submitted evidence regarding the duration and circumstances of her stay, the alleged marital relationship, and the impossibility of returning to her home country with her children was insufficient and lacked necessary justification, making the claims based on fundamental rights manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée droit de fonder une famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme A, ressortissante comorienne née en 1990, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence à ses côtés de ses enfants nés en 2012, 2018 et 2022, les deux derniers étant né à Mayotte, ainsi que d'un compatriote en situation régulière, qui n'est pas le père des enfants mais serait son conjoint. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les succincts éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de la vie maritale alléguée, ni de démontrer l'impossibilité d'un retour aux Comores pour la requérante et ses enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER