Association's Withdrawal of Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought discharge from property tax assessments for the year 2021 concerning an apartment in Toulouse, along with an award of costs against the State. Following the filing of the defense by the regional public finance director, the association formally and unconditionally withdrew its entire application. The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its request, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the tax dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Tax Assessment Challenge: Following the filing of the defense by the regional public finance director, the association formally and unconditionally withdrew its entire application. The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its request, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the tax dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in this operative article.
This article authorizes the president of the judging panel to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 18 place des Pradettes à Toulouse (31100) pour un montant de 1 255 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 21 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,