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2301923 Généré par l'IA

Identity Document Surrender Suspension Rejected

Numéro de cause 2301923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of administrative decisions requiring the surrender of their French identity documents, based on a prior court ruling that they were not a French national, despite the individual having renewed their passport after the initial summons and failing to respond to a subsequent summons regarding the document withdrawal. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding the application manifestly unfounded because the petitioner failed to establish any manifest illegality in the prefect's decisions, which provided a clear procedure following non-compliance with the summons, justifying dismissal under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Identity Document Surrender Suspension Rejected: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding the application manifestly unfounded because the petitioner failed to establish any manifest illegality in the prefect's decisions, which provided a clear procedure following non-compliance with the summons, justifying dismissal under the accelerated procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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pièces de légitimation restitution de documents licenciement administratif citation à comparaître retrait de la nationalité retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A B à la préfecture le 29 septembre 2022 afin de procéder au retrait de ses titres français, en conséquence du jugement du 18 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Marseille a jugé qu'il n'était pas de nationalité française. M. A B, qui ne s'est pas présenté à la date indiquée, a fait renouveler son passeport français le 13 juillet 2022. Par une nouvelle décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué à nouveau l'intéressé, le

16 février 2023, aux fins de remise de ses titres français. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. S'il ressort de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision du 2 juin 2022, que, sans observations de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et passée la date de la convocation, il serait dans l'obligation d'en informer le ministère de l'intérieur et d'invalider la carte nationale d'identité et le passeport en sa possession, et d'inscrire son état civil au fichier des personnes recherchées, M. A B qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté des observations dans le délai qui lui était laissé par le préfet pour le faire, se borne à soutenir qu'il n'a pas été convoqué devant le tribunal d'instance de Marseille avant le jugement mentionné au point 1 et ne pas en avoir eu notification. Il ne fait ainsi état d'aucune illégalité manifeste des décisions litigieuses qui justifieraient le prononcé des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la requête de M. A B est manifestement infondée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A B, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 février 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.