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2301922 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Against Health Products Economic Committee

Numéro de cause 2301922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of provisional and final demands for contribution/rebate payments issued by the economic committee for health products, requested restitution of these payments, and sought an order for the committee to notify the relevant social security collection body of the obligation to reimburse the funds under penalty. However, the company subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to accept the withdrawal and issue an order formalizing this decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Health Products Economic Committee: However, the company subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to accept the withdrawal and issue an order formalizing this decision.

Mots-clés

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allégations de santé créance de cotisation suppression de la prestation d'assurance provision ad litem caisse-maladie cotisations de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, requested by the applicant for costs, is implicitly rejected because the decision only acknowledges the withdrawal of the request without addressing costs or specific penalties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 10 février 2023, la société TEVA SANTÉ SAS, représentée par Me Lantrès, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'appel provisoire à contribution de remise M du comité économique des produits de santé du 9 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'appel définitif à contribution de remise M du comité économique des produits de santé du 26 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au comité économique des produits de santé de prendre une décision concluant à ce que la remise M versée lui soit restituée et au fait qu'elle soit remise dans la situation dans laquelle elle était au regard des avoirs sur remises dues au titre de baisses de prix ;

4°) d'enjoindre au comité économique des produits de santé de notifier à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAAF), dans les 15 jours du jugement à intervenir, l'obligation de lui restituer la remise M versée, et qu'elle justifie du respect de cette obligation auprès d'elle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société TEVA SANTÉ SAS, représentée par Me Lantrès, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Dans ses dernières écritures, la société TEVA SANTÉ SAS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TEVA SANTÉ SAS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TEVA SANTÉ SAS et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités set des familles.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités set des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.