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2301922 Généré par l'IA

Dismissal of Debt Forgiveness Claim for Lack of Documentation

Numéro de cause 2301922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the complete forgiveness of a debt via a request filed with the administrative tribunal, but because the required documentation, specifically the contested administrative decision or proof of the initial claim's filing date, was not supplied despite a formal request for regularization, the tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject unsubstantiated or unregularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Debt Forgiveness Claim for Lack of Documentation: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 juin 2023, présenté à son domicile le 15 juin suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance acte de défaut de biens remise de dette commissaire au règlement amiable des dettes liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 juin 2023, présenté à son domicile le 15 juin suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.