Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory (OQTF) issued by the prefect of Mayotte, arguing that his removal constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to his family ties in Mayotte. The administrative tribunal judge, applying the accelerated procedure for manifestly unfounded requests, rejected the application because the evidence provided did not substantiate the applicant's claims regarding his residence history or demonstrated will to integrate, rendering his arguments based on the Convention inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The administrative tribunal judge, applying the accelerated procedure for manifestly unfounded requests, rejected the application because the evidence provided did not substantiate the applicant's claims regarding his residence history or demonstrated will to integrate, rendering his arguments based on the Convention inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction because it was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 avril 2023, qui a été mise à exécution le 9 avril 2023, et non postérieurement à l'introduction de la requête comme cela est soutenu par son avocat, M. B A, ressortissant comorien né en 2004, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence de sa tante, ressortissante française, qui a contribué à son éducation au titre d'une délégation de l'autorité parentale. Cependant, les éléments produits ne permettent pas d'établir que l'intéressé résiderait à Mayotte depuis l'âge de 12 ans comme il l'affirme, ni qu'il aurait manifesté une réelle volonté d'intégration depuis qu'il est arrivé à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER