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2301921 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Suspension and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2301921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for interim relief was filed against an administrative order imposing an obligation to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban on a foreign national habitually residing in the territory for several years and supporting her French child born there. The court granted the suspension of the OQTF and the re-entry ban, finding that the measure constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, with the urgency condition being met due to the imminent threat of expulsion, and consequently ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Suspension and Residence Permit Issuance: The court granted the suspension of the OQTF and the re-entry ban, finding that the measure constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, with the urgency condition being met due to the imminent threat of expulsion, and consequently ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire interdiction d'entrée mesure provisionnelle autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the suspension of the administrative measure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 11 avril 2023, Mme E A D, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 avril 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Mme A D, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme A D, ressortissante comorienne née en 1993, réside à Mayotte de manière habituelle depuis plusieurs années et y mène sa vie familiale, subvenant aux besoins de son enfant C, née le 4 avril 2022 à Pamandzi, de nationalité française. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A D une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A D une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2023 faisant obligation à Mme E A D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E A D.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E A D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.