Inadmissibility of Petition for Annulment of Isolation Order Due to Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of a decision placing them in isolation, but their initial request, filed in May 2023, was incomplete as it lacked the contested administrative decision or justification for its absence. Following a formal request for regularization sent in July 2023, which warned of potential inadmissibility if not completed within one month, the applicant failed to supply the necessary documents or explain the impossibility of doing so. Consequently, the court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Petition for Annulment of Isolation Order Due to Failure to Regularize: Following a formal request for regularization sent in July 2023, which warned of potential inadmissibility if not completed within one month, the applicant failed to supply the necessary documents or explain the impossibility of doing so. Consequently, the court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final disposal of the case by rejecting the request, following the reasoning based on the subsequent articles.
Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision le plaçant à l'isolement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. La requête de M. A, enregistrée le 20 mai 2023 auprès du greffe du tribunal, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 10 juillet 2023 envoyé sous pli recommandé, dont il a été accusé réception le 12 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 27 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.