Dismissal of Housing Status Appeal for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit rejection of their request for priority and urgent housing status, stating only that they lived with their daughter in a studio without presenting any legal arguments. The court, referencing articles governing inadmissible requests and the requirement for reasoned submissions, noted that the petitioner was duly informed via the electronic filing system and provided with a form to properly motivate their appeal, yet failed to comply with the one-month regularization request. Consequently, the court dismissed the petition by order pursuant to the article allowing for the rejection of requests manifestly lacking legal basis or insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Status Appeal for Lack of Substantiation: The court, referencing articles governing inadmissible requests and the requirement for reasoned submissions, noted that the petitioner was duly informed via the electronic filing system and provided with a form to properly motivate their appeal, yet failed to comply with the one-month regularization request. Consequently, the court dismissed the petition by order pursuant to the article allowing for the rejection of requests manifestly lacking legal basis or insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it lacked the required legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 27 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. M. A, dans sa requête introductive d'instance, se borne à demander l'annulation de la décision attaquée, en indiquant vivre avec sa fille dans un studio, sans développer aucun moyen. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé, le 13 février 2023 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, demande à laquelle le requérant n'a pas déféré alors qu'il a accusé lecture de ce courrier le 10 mars 2023.
4. Par suite, la requête de M. A ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023,
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.