Legislator Jurisprudence & Législation
2301920 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Suspension Denied on Insufficient Evidence of Family Ties and Return Risk

Numéro de cause 2301920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the urgent suspension of an order requiring their immediate departure from French territory and an entry ban, claiming the order was insufficiently motivated and constituted a manifestly illegal and serious violation of their rights to asylum and private/family life under Article 8 ECHR. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the requester failed to provide evidence substantiating the reality and duration of their ties to the territory to support the Article 8 claim, and offered no documentation or proof of a risk upon return to their country, rendering the request manifestly unfounded under the urgent review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Deportation Suspension Denied on Insufficient Evidence of Family Ties and Return Risk: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the requester failed to provide evidence substantiating the reality and duration of their ties to the territory to support the Article 8 claim, and offered no documentation or proof of a risk upon return to their country, rendering the request manifestly unfounded under the urgent review procedure.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile sortie illégale asile familial révocation de la qualité de réfugié droit au retour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because it was manifestly unfounded, based on this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the applicant sought the suspension of the removal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A M'Ze Amady, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il a présenté une première demande d'asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A M'Ze Amady, ressortissant malgache né le 25 avril 1979, soutient avoir à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, si M. A M'Ze Amady produit une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, dont la validité a au demeurant expiré le 6 décembre 2022, il n'a été versé au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande serait en cours et la requête ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour à Madagascar.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A M'Ze Amady est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Ze Amady et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301920