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2301919 Généré par l'IA

Association v. Tax Assessment: Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2301919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought discharge from local property tax assessments for an apartment in 2021. Following the filing of the request for relief, the court president, pursuant to administrative justice code provisions, formally invited the association via the electronic platform to explicitly confirm the continuation of its claims, warning that failure to respond within the set one-month deadline would result in the request being deemed withdrawn. Since the association failed to provide the required confirmation after the notification deadline, which was legally established based on the electronic filing date, the court ruled to record the official withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Tax Assessment: Failure to Confirm Claim Continuation: Following the filing of the request for relief, the court president, pursuant to administrative justice code provisions, formally invited the association via the electronic platform to explicitly confirm the continuation of its claims, warning that failure to respond within the set one-month deadline would result in the request being deemed withdrawn. Since the association failed to provide the required confirmation after the notification deadline, which was legally established based on the electronic filing date, the court ruled to record the official withdrawal of the request.

Mots-clés

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taxations fiscales date de dépôt fiction de retrait impôt foncier déduction fiscale autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rules to give notice of the ex officio withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn its appeal due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the panel to issue an order granting notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 18 rue Jean Gilles à Toulouse (31100) pour un montant de 1 114 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Une demande de maintien de la requête en date du 5 septembre 2024 a été adressée à l'association Union Cépière Robert Monnier sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. L'association Union Cépière Robert Monnier a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la première chambre du tribunal, en date du 5 septembre 2024, qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 septembre 2024. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, l'association requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'association Union Cépière Robrt Monnier doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,