Legislator Jurisprudence & Législation
2301919 Généré par l'IA

Appeal Concerning Aptitude Assessment Degradation and Indemnification Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2301919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal contesting the degradation of their professional aptitude assessment and a related service report, while also seeking compensation for alleged professional damages. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the filing failed to present any specific legal conclusions, neither clearly seeking the annulment of an administrative decision (as the reports themselves are not such decisions) nor framing a specific indemnification claim, leading to its rejection under the applicable provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Concerning Aptitude Assessment Degradation and Indemnification Deemed Inadmissible: The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the filing failed to present any specific legal conclusions, neither clearly seeking the annulment of an administrative decision (as the reports themselves are not such decisions) nor framing a specific indemnification claim, leading to its rejection under the applicable provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts appréciation manifestement inexacte demande adressée à l'autorité évaluation des aptitudes des candidats production de créance règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B entend saisir le tribunal d'un recours contre la dégradation de l'appréciation de son rapport d'aptitude professionnelle et le rapport du 8 juin 2023 relatif à sa manière de servir, ainsi qu'en réparation des préjudices professionnels qu'il aurait subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. Elle indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " . Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "

3. En se bornant, aux termes de ses écritures, à évoquer la dégradation de l'appréciation de son rapport d'aptitude professionnelle et le rapport du 8 juin 2023 relatif à sa manière servir, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas s'il entend présenter un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision, alors que le rapport d'aptitude professionnel ainsi que le rapport relatif à sa manière de servir ne constituent pas de telles décisions, ou un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui, du fait même de l'absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 4 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301919