Legislator Jurisprudence & Législation
2301919 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Vehicle Receipt Documents)

Numéro de cause 2301919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling a municipality to provide vehicle receipt documents pertaining to a specific vehicle to a third party, alleging the third party was the true owner. The court rejected the request in an order, reasoning that administrative courts lack the general jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, and the petitioner's conclusions did not fall under any specific provision of the administrative justice code authorizing such an order, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Petitioner v. Municipality (Vehicle Receipt Documents): The court rejected the request in an order, reasoning that administrative courts lack the general jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, and the petitioner's conclusions did not fall under any specific provision of the administrative justice code authorizing such an order, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural article.

Mots-clés

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documents de tiers décisions incidentes incompétence ratione materiae confiscation du véhicule automobile droit de pétition contrôle de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée .

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the specific legal basis (Art. R. 222-1, 4°) used to reject the application as manifestly inadmissible in the operative order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton d'adresser les titres de recettes relatifs au véhicule immatriculé DZ-731-HS à M. A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Verneuil d'Avre et d'Iton d'adresser les titres de recettes relatifs au véhicule immatriculé DZ-731-HS à M. A D, dès lors que ce dernier serait le véritable propriétaire du véhicule. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B C doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301919