Foreign National's Residence Permit Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his multi-year residence permit and requested an order compelling the prefect to issue temporary and then temporary residence permits, arguing urgency due to family situation and serious doubt regarding the legality of the refusal based on an alleged misassessment of his threat to public order stemming from prior domestic violence convictions. The court rejected the request for interim relief because the arguments concerning a manifest error in assessing the public order threat and a violation of the European Convention on Human Rights (Article 8) did not appear, based on the request, to create a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the outright dismissal of the petition under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the request for interim relief because the arguments concerning a manifest error in assessing the public order threat and a violation of the European Convention on Human Rights (Article 8) did not appear, based on the request, to create a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the outright dismissal of the petition under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request using the motivated order procedure.
This article, although cited by the applicant, is not mentioned in the dispositive orders, which only rejects the entire request, thus implicitly rejecting the costs request without specifically citing this article for an award/rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2301911 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, a présenté le 23 juillet 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, compte tenu des faits réitérés de violence sur conjoint dont il s'est rendu auteur en 2019 et en 2020 et pour lesquels l'autorité judiciaire l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
4. Les moyens tirés d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2301919 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.