Suspension of Child Custody Order Execution Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to suspend the execution of a child custody order placing a minor with child protective services, issued by a children's court judge on December 29, 2022. The court dismissed the request, reasoning that the order in question possesses a jurisdictional character and is therefore not an administrative decision whose execution can be suspended by the administrative court's emergency judge; furthermore, the proper avenues for appeal against such a judicial decision, as detailed in the order itself, are directed toward the specialized chamber of the appellate court, rendering the current request for suspension inadmissible before the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Child Custody Order Execution Denied: The court dismissed the request, reasoning that the order in question possesses a jurisdictional character and is therefore not an administrative decision whose execution can be suspended by the administrative court's emergency judge; furthermore, the proper avenues for appeal against such a judicial decision, as detailed in the order itself, are directed toward the specialized chamber of the appellate court, rendering the current request for suspension inadmissible before the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive section to justify rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2022, M. D C et Mme A C demandent au tribunal de suspendre l'exécution de l'ordonnance n°921/0033 du juge des enfants de la cour d'appel de Versailles du 29 décembre 2022 portant placement de leur fille B C auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. et Mme C tend à ce qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 921/0033 portant placement de leur fille B C en date du 29 décembre 2022 rendu par un juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise. Toutefois, cette décision, qui revêt un caractère juridictionnel, n'a pas le caractère d'une décision administrative dont l'exécution serait susceptible d'être suspendue par le juge des référés du tribunal administratif. Au demeurant, cette ordonnance mentionne les voies et délais de recours qui sont offerts aux requérants pour la contester, en l'espèce en s'adressant à la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Versailles. Les conclusions à fin de suspension, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, sont donc irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait, à Cergy, le 15 février 2023
La juge des référés
signé
M. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.