Association Withdraws Residence Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought the discharge of its 2021 residence tax assessment for a specific apartment and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a memorandum on October 24, 2024, declaring an unequivocal and outright withdrawal of its entire claim. Consequently, the court, exercising its power under the Administrative Justice Code to acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the association's withdrawal of its request, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial tax dispute or the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Residence Tax Assessment Challenge: Consequently, the court, exercising its power under the Administrative Justice Code to acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the association's withdrawal of its request, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial tax dispute or the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in this article.
This article grants the president the authority to issue an order to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 5 rue Rozes Brousse à Toulouse (31100) pour un montant de 835 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,