Petitioner v. Director of Public Finances of Eure-et-Loir (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision from the departmental director of public finances of Eure-et-Loir, but the administrative court rejected the petition because it was manifestly inadmissible; the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing as required by procedural rules, and subsequently failed to submit the missing document within the fifteen-day regularization period granted after a formal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Director of Public Finances of Eure-et-Loir (Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the disposition of the case (rejection of the request).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B conteste une décision du 13 mars 2023 du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. B n'a pas joint à sa requête la copie de la décision du 13 mars 2023 qu'il conteste. En dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 1er juin 2023, dont il a accusé réception le 3 juin 2023, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à cet effet. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.