Legislator Jurisprudence & Législation
2301918 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Pleading Requirements for Leave Request

Numéro de cause 2301918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request concerning the granting of long-term leave, stating only the desired start date and providing a psychiatrist's note indicating health reasons, but failed to articulate any intelligible facts or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice. Because the submission failed to meet the mandatory pleading requirements of Article R. 411-1 and was not subsequently supplemented with the necessary legal means within the two-month appeal deadline, the Tribunal found the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and thus dismissed the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Pleading Requirements for Leave Request: Because the submission failed to meet the mandatory pleading requirements of Article R. 411-1 and was not subsequently supplemented with the necessary legal means within the two-month appeal deadline, the Tribunal found the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and thus dismissed the case by order.

Mots-clés

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demande tardive de récusation absence injustifiée mémoire illisible omission de prêter secours classement définitif de la procédure incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected based on the ruling.

Article 2

This article mandates the notification of the order to Ms. B A.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant son placement en congé de longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme A, en se bornant à indiquer, dans sa requête, qu'elle sollicite le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 19 mai 2023 et en produisant uniquement une ordonnance de son psychiatre indiquant que son " état de santé " justifie un tel congé, n'a invoqué aucun fait ni aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 5 juillet 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 14 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier