Legislator Jurisprudence & Législation
2301918 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Claim for Housing Compensation

Numéro de cause 2301918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative claim seeking compensation related to their right to accessible housing, but failed to comply with a formal invitation to regularize the filing by attaching the administrative act being challenged, as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the claimant did not submit the necessary supporting document (the contested decision) within the extended deadline provided after the regularization request, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected via an order based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Administrative Claim for Housing Compensation: The court reasoned that because the claimant did not submit the necessary supporting document (the contested decision) within the extended deadline provided after the regularization request, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected via an order based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance droit au logement droit de pétition réclamation administrative e-justice procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final disposal of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande indemnitaire relative à son dossier pour le droit au logement opposable.

Vu l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023, dont la requérante a accusé réception le 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 qui lui a été adressée, et dont elle accusé réception le 17 février 2023, Mme B n'a pas produit la décision ou l'acte attaqué, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.