Legislator Jurisprudence & Législation
2301918 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Violation

Numéro de cause 2301918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend an administrative order requiring their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for organization of return and provisional residency authorization, asserting that the administrative action gravely and manifestly violated fundamental liberties under international conventions, specifically citing family ties in the territory, including the presence of a young child born there. The administrative judge, applying the standard for summary proceedings regarding fundamental freedoms, determined that the evidence provided regarding the length and circumstances of the stay, as well as the claimed support for the child, was insufficient to substantiate claims based on the right to private and family life, leading to the manifest conclusion that the arguments were unfounded and resulting in the dismissal of all claims in the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Violation: The administrative judge, applying the standard for summary proceedings regarding fundamental freedoms, determined that the evidence provided regarding the length and circumstances of the stay, as well as the claimed support for the child, was insufficient to substantiate claims based on the right to private and family life, leading to the manifest conclusion that the arguments were unfounded and resulting in the dismissal of all claims in the request.

Mots-clés

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entretien de l'enfant suspension de la procédure licenciement administratif suspension provisoire interdiction d'entrée rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the summary relief sought, which the court ultimately rejected by applying Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle;

4) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A, ressortissant comorien né en 1988, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état notamment de la présence de son enfant né en 2020 à Mamoudzou. Cependant, les éléments apportés à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte sont insuffisants, de même que les justificatifs du soutien apporté à l'enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision