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2301918 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expulsion and Penalties Dismissed Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2301918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking an order for the expulsion of an occupant from communal housing due to non-payment of fees under an occupation agreement, and also requested financial penalties. The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions, such as an expulsion order, against the administration unless the action is taken to enforce a prior judicial decision or within the context of interim relief procedures, rendering the primary claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Vu la procédure suivante, Considérant ce qui suit; Municipality's Request for Expulsion and Penalties Dismissed Due to Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions, such as an expulsion order, against the administration unless the action is taken to enforce a prior judicial decision or within the context of interim relief procedures, rendering the primary claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion d'un logement incompétence ratione materiae administration de la justice absence d'obligation communale expulsion préfectorale émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
A B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.
Vu le code de justice administrative
This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.
Vu la procédure suivante
Vu la procédure suivante :
Considérant ce qui suit
Considérant ce qui suit :
Fait à Versailles, le 31 mars 2023
This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.
La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Verrières-le-Buisson est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson.

This is a procedural order regarding notification.

Vu les autres pièces du dossier.

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

Vu le code de justice administrative.

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

Vu la procédure suivante :

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par son maire et ayant pour avocat Me Haize, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'expulsion M. A B, qui occupent un logement communal, situés 75 rue d'Estienne d'Orves sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

These are the initial requests made by the applicant, not the court's final orders.

Considérant ce qui suit :

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

This provision is cited in the reasoning, not the final numbered orders (Dispositive).

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

This provision is cited in the reasoning, not the final numbered orders (Dispositive).

3. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B du logement communal situé 75 rue d'Estienne d'Orves, en raison de l'absence de paiement de la redevance prévue par la convention d'occupation du 26 février 2018. Dès lors que la commune de Verrières-le-Buisson formule dans la présente instance des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, ni la condamnation d'une personne publique, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the reasoning, not the final numbered orders (Dispositive).

Fait à Versailles, le 31 mars 2023.

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

N°2301918

This is a procedural formality listed before the dispositive, but not an actual order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par son maire et ayant pour avocat Me Haize, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'expulsion M. A B, qui occupent un logement communal, situés 75 rue d'Estienne d'Orves sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

3. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la commune de Verrières-le-Buisson a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B du logement communal situé 75 rue d'Estienne d'Orves, en raison de l'absence de paiement de la redevance prévue par la convention d'occupation du 26 février 2018. Dès lors que la commune de Verrières-le-Buisson formule dans la présente instance des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, ni la condamnation d'une personne publique, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Verrières-le-Buisson est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson.

Fait à Versailles, le 31 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301918