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2301917 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Residence Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2301917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought to annul local residence tax assessments for the year 2021 on an apartment and requested the state bear related legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request; the court, citing procedural rules allowing the president of a judging panel to formally note such withdrawals, issued an order officially noting the association's pure and simple desistance from the claim, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the tax dispute or the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Residence Tax Assessment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local association domicile fiscal honoraires d'avocat détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial panel to rule by order on acknowledgments of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 10 rue Etienne Bacquié à Toulouse (31100) pour un montant de 1 212 euros en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 5 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,