Driver License Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision resulting in the deduction of three points from another individual's driving license following a traffic infraction, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the requisite legal standing to challenge a decision affecting another person's license. Furthermore, the court noted that when the recipient of a traffic fine notice pays the fixed penalty, it establishes the reality of the offense, leading to the automatic reduction of license points, and any claim regarding the true author of the infraction must be raised before the judicial courts, not the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver License Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Standing: Furthermore, the court noted that when the recipient of a traffic fine notice pays the fixed penalty, it establishes the reality of the offense, leading to the automatic reduction of license points, and any claim regarding the true author of the infraction must be raised before the judicial courts, not the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that payment of a fixed fine confirms the offense and leads to the automatic reduction of license points, impacting the merits of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A expose au tribunal les circonstances qui ont conduit au retrait de trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 28 septembre 2022, par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A, qui n'indique pas agir au nom de M. B, ne justifie pas, en sa qualité d'auteur de l'infraction, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision retirant trois points au capital affecté au permis de conduire de ce dernier.
3. En toute hypothèse, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction à son auteur.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête introduite pat M. A et tendant à l'annulation d'une décision retirant des points au permis de conduire de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,