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2301916 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application and Denial of Costs

Numéro de cause 2301916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application seeking the annulment of a construction permit issued to a property developer for a residential and commercial building, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice concerning acts of withdrawal, acknowledged the applicant's discontinuance of proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application and Denial of Costs: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice concerning acts of withdrawal, acknowledged the applicant's discontinuance of proceedings, and consequently rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation retrait de la requête demande adressée à l'autorité remboursement de frais permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by SA Orange.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipal and SARL Kaufman et Broad's claims for costs (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the claim and related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, et le 14 juin 2023, la SA Orange, représentée par la SELARL Kalliope, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 25 novembre 2022 par le maire de Tours à la SARL Kaufman et Broad en vue de la construction d'un immeuble de logements et de commerces et la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tours et de la SARL Kaufman et Broad une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la SARL Kaufman et Broad, représentée par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SA Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SA Orange a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Orange le versement des sommes que réclament respectivement la commune de Tours et la SARL Kaufman et Broad au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Orange.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours et les conclusions de la SARL Kaufman et Broad tendant à la mise à la charge de la SA Orange d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SA Orange, à la commune de Tours et à la société Kaufman et Broad.

Fait à Orléans, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.