Driver's License Suspension Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal challenging the Préfet's decision to suspend their driver's license for six months, asserting the filing was a "recours gracieux" (informal appeal) addressed to the Préfet. The Tribunal ruled the request inadmissible because it was improperly filed with the court; the Administrative Tribunal is only competent to review the legality of administrative decisions, whereas an informal appeal against a decision must first be addressed solely to the administrative authority that issued the original act, leading the court to reject the claim pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Admissibility: The Tribunal ruled the request inadmissible because it was improperly filed with the court; the Administrative Tribunal is only competent to review the legality of administrative decisions, whereas an informal appeal against a decision must first be addressed solely to the administrative authority that issued the original act, leading the court to reject the claim pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the dismissal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime dirigé contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel ce préfet a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A forme un recours gracieux contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le Tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, la légalité des décisions administratives. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301916