Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated August 20, 2022, compelling him to leave French territory immediately with a three-year re-entry ban, arguing for his integration and involvement with his five children residing in France since 2004. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 27, 2023, significantly exceeded the 48-hour time limit for challenging an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 27, 2023, significantly exceeded the 48-hour time limit for challenging an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the 48-hour deadline stipulated by this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient qu'il souhaite s'intégrer en France où il réside depuis 2004, qu'il travaille en intérim, que s'il est séparé de la mère de ses cinq enfants, il participe à l'éducation de ceux-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président ou le magistrat qu'il a désigné " peut, par ordonnance () rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. M. B a fait l'objet d'un l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an, ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 21 février 2023 notifié le même jour. L'arrêté du 20 août 2022, dont il demande l'annulation dans la présente instance, mentionne les voies et délais de recours et lui a été notifié par voie administrative le jour de son édiction. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023, après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.