Legislator Jurisprudence & Législation
2301916 Généré par l'IA

Disability Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the departmental commission for disability rights and autonomy rejecting applications for disability compensation and educational allowance benefits for her son. The administrative court dismissed the petition, ruling that under the relevant social security and family action codes, disputes concerning disability assessment, educational allowances, and disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, except for specific matters related to professional rehabilitation or sheltered employment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Benefit Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the petition, ruling that under the relevant social security and family action codes, disputes concerning disability assessment, educational allowances, and disability compensation benefits fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, except for specific matters related to professional rehabilitation or sheltered employment.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request as being brought before an incompetent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 2 février 2023, rendues à la suite de ses recours administratifs préalables obligatoires, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a rejeté ses demandes, au bénéfice de son fils, de prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de complément à cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;(). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

4. Par sa requête, Mme A B C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 2 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a rejeté ses demandes, formées au bénéfice de son fils, de prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et de complément à cette allocation. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les décisions rendues en matière de prise en charge du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception du contentieux des décisions prises dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la requête de Mme B C relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Fait à Versailles, le 21 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.