Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration: Contingent Withdrawal of Tax Reduction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought a reduction of its 2015 business property tax related to industrial activity, but subsequently filed a notice of withdrawal contingent upon receiving notice of a tax reduction agreed upon with the tax administration as part of an amicable settlement. Given that the administration confirmed a discharge of 7,266 euros had been granted on the date the withdrawal was formally lodged, the court ruled that the condition for the withdrawal was met, thereby accepting the discontinuance of proceedings regarding the tax reduction claim and the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration: Contingent Withdrawal of Tax Reduction Claim: Given that the administration confirmed a discharge of 7,266 euros had been granted on the date the withdrawal was formally lodged, the court ruled that the condition for the withdrawal was met, thereby accepting the discontinuance of proceedings regarding the tax reduction claim and the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal of the SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique's request be recorded.
This article empowers the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Pierre Fabre Dermato-Cosmétique, représentée par Me Lauron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de l'activité industrielle exploitée sur le site de Le Muret (31600) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique déclare se désister de sa requête, à condition de recevoir l'avis de dégrèvement convenu avec l'administration fiscale dans le cadre d'un règlement amiable du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge et au rejet du paiement des frais irrépétibles réclamés et indique que conformément à la proposition de règlement amiable du litige acceptée par la société requérante, un dégrèvement d'un montant total de 7 266 euros, en droits et intérêts, a été prononcé par décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique a déclaré se désister de sa requête sous réserve de recevoir l'avis de dégrèvement résultant de l'accord passé avec la direction des vérifications nationales et internationales dans le cadre d'un règlement amiable du litige. Cet avis a été produit par l'administration fiscale en cours d'instance et communiqué à la société requérante. Par suite, la condition mise par celle-ci à son désistement est remplie et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pierre Fabre Dermato-Cosmétique et au directeur des vérifications nationales et internationales.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,