Petition for Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a suspension of a prior judgment that had rejected his request to annul a prefectural order compelling him to leave French territory immediately and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the current request because the Tribunal, having issued the original judgment, was not the appropriate body to review or suspend its own decision, as it had exhausted its jurisdiction, leading to the inadmissibility of the new petition under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Jurisdiction: The court dismissed the current request because the Tribunal, having issued the original judgment, was not the appropriate body to review or suspend its own decision, as it had exhausted its jurisdiction, leading to the inadmissibility of the new petition under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the dispositive order, rejecting the plaintiff's request.
This provision is cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la suspension du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande au tribunal de prononcer la suspension du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, le Tribunal, qui a rendu le jugement du 1er mars 2023, n'est pas juge d'appel de ses propres décisions et a, ainsi, épuisé sa compétence. Dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble le 27 mars 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2301915