Legislator Jurisprudence & Législation
2301914 Généré par l'IA

School Exemption Annulment Withdrawal and Costs Determination

Numéro de cause 2301914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a municipal decision refusing a school exemption for their daughter formally withdrew their request, leading the court to acknowledge the voluntary dismissal of the proceedings under the provisions allowing a judgment on applications concerning only costs following a withdrawal. Consequently, the court accepted the pure and simple withdrawal while rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs incurred during the proceedings, deeming it inappropriate to apply the relevant article in this context.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; School Exemption Annulment Withdrawal and Costs Determination: Consequently, the court accepted the pure and simple withdrawal while rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs incurred during the proceedings, deeming it inappropriate to apply the relevant article in this context.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait remboursement de frais franchises fiscales frais de déménagement conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president of the chamber to issue an order regarding the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions of the municipality concerning the payment of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 10 juin 2023, M. F D et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Chezeneuve a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A.

Par des mémoires enregistrés les 5 et 26 juin 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la maire de la commune de Chezeneuve, représentée par Me Ligas-Raymond, demande au tribunal de rejeter la requête de M. D et Mme C et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et concluent au rejet des conclusions de la commune de Chezeneuve fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Chezeneuve maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D et Mme C les frais exposés en cours d'instance par la commune de Chezeneuve et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme C.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chezeneuve présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme E C, et à la commune de Chezeneuve.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.