Summary Rejection of Deportation Stay Request Due to Insufficient Evidence of Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decision ordering her departure from the territory with a one-year re-entry ban and to secure a provisional residence permit, arguing that the expulsion constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The court summarily rejected the request without further instruction, determining that the arguments based on family and personal ties to the territory were manifestly unfounded because the petitioner failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of her stay and the intensity of her family attachments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Rejection of Deportation Stay Request Due to Insufficient Evidence of Rights Violation: The court summarily rejected the request without further instruction, determining that the arguments based on family and personal ties to the territory were manifestly unfounded because the petitioner failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of her stay and the intensity of her family attachments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to reject the request in summary proceedings because it was manifestly unfounded.
Cited in the initial petition regarding the request for costs, although the final dispositive orders did not explicitly grant or deny costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2) de délivrer à la personne requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, Mme A, ressortissante comorienne née en 1972, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et de l'intensité de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision