Refusal to Appoint to Agricultural Commission Upheld Due to Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a municipal mayor to integrate her into the agricultural commission, a request filed following the denial of her application as president of an association. The Administrative Tribunal found that the request, even after the submission of a supplementary document, was inadmissible because it lacked any supporting legal arguments or specific facts demonstrating a basis for challenging the mayor's decision, leading the court to reject the application pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Appoint to Agricultural Commission Upheld Due to Lack of Legal Basis: The Administrative Tribunal found that the request, even after the submission of a supplementary document, was inadmissible because it lacked any supporting legal arguments or specific facts demonstrating a basis for challenging the mayor's decision, leading the court to reject the application pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the main dispositive order).
The rejection of the application is explicitly based on the power granted by item 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme D A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a refusé son intégration au sein de la commission agricole.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a refusé son intégration au sein de la commission agricole qu'elle sollicitait en qualité de présidente de l'association " Notre richesse est en toute vie humaine, animale, végétale, minérale ", Mme A n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Ainsi, malgré la fourniture d'une pièce complémentaire à la requête celle-ci doit être regardée comme irrecevable et être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
M. B