Council Member v. Municipal Council (Interim Relief Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an emergency order to suspend the execution of a municipal deliberation from April 11, 2023, concerning the approval of prior meeting minutes, the 2022 accounts, the 2023 budget, local tax rates, and a decision regarding timber cutting, arguing urgency due to the time-sensitive nature of these administrative acts and serious doubts about their legality. The Administrative Judge, applying the standard for interim relief, determined that the claimed urgency was insufficient because the approval of minutes holds no inherent urgency, the budgetary decisions, despite their annual constraints, did not meet the threshold for immediate and serious harm required by law, and the timber cutting tender had not yet progressed to a point of irreversible harm, leading to the dismissal of the entire request for summary judgment, including the related injunction sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Council Member v. Municipal Council (Interim Relief Denial): The Administrative Judge, applying the standard for interim relief, determined that the claimed urgency was insufficient because the approval of minutes holds no inherent urgency, the budgetary decisions, despite their annual constraints, did not meet the threshold for immediate and serious harm required by law, and the timber cutting tender had not yet progressed to a point of irreversible harm, leading to the dismissal of the entire request for summary judgment, including the related injunction sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure allowed by this article because the urgency condition was not met.
The court assessed the request for suspension based on the conditions established in this article, specifically the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301913, M. A B demande au juge des référés :
1°) la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Pompignan du 11 avril 2023 en tant qu'elle porte sur :
-l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 janvier 2023 ;
-l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 février 2023 ;
-le compte de gestion 2022, budget principal, service des eaux usées et assainissement ;
-le compte administratif 2022, budget principal, service des eaux usées et assainissement ;
-le budget primitif 2023, budget principal, service des eaux usées et assainissement ;
-les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023 ;
-l'état d'assiette et destination des coupes de bois ONF ;
2°) d'enjoindre au maire de Pompignan de réunir à nouveau le conseil municipal, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
*l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées sont d'une nature temporellement contrainte, en effet :
-les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont adoptés sans délai ;
-si les décisions budgétaires 2023 sont normalement adoptées avant le 1er janvier de l'année, une tolérance jusqu'au 15 avril a été accordée par la préfète du Gard ; les comptes de gestion 2022 et les comptes administratifs 2022 doivent être adoptés avant le budget primitif 2023 ; le taux d'imposition doit être établi avant la perception de l'impôt ;
-la question de la coupe de bois va donner lieu à un appel d'offres de la part d'ONF et la coupe d'un arbre est irréversible ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1.Par sa requête n° 2301913, M. B, conseil municipal de Pompignan, qui saisit le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de justice administrative afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Pompignan du 11 avril 2023 en tant qu'elle concerne les points susvisés, et qui fait état de doutes sérieux quant à la légalité de ces décisions, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. M. B invoque, au titre de l'urgence à statuer, la nature temporellement contrainte des décisions attaquées. Toutefois, d'abord, l'adoption par le conseil municipal des procès-verbaux de ses séances précédentes ne revêt pas par elle-même un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. Par ailleurs, la circonstance que les décisions budgétaires susvisées du conseil municipal s'inscrivent dans un calendrier nécessairement annuel et contraint ne caractérise pas non plus une situation d'urgence au sens de cet article L. 521-1. Enfin, la délibération afférente au lancement d'un appel d'offres par ONF pour des coupes de bois sur le domaine communal ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens dudit article L. 521-1, cet appel d'offres n'étant pas lancé, le choix de l'entreprise n'étant pas effectué, et le calendrier des travaux n'étant pas fixé.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301913 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Pompignan.
Fait à Nîmes le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.