Challenge to Third-Party Tax Seizure Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative third-party seizure for unpaid income tax and social contributions from 2017 and 2018, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required prior administrative decision or proof of filing the prerequisite administrative claim, despite being formally invited to regularize the application within a specified fifteen-day period, pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Tax Procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Challenge to Third-Party Tax Seizure Rejected for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the procedural invitation which led to the finding of inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Koubar, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement forcé des Bouches-du-Rhône, portant sur la somme de 30 984 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018.
Par un courrier du 1er mars 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ou la copie de cette réclamation accompagné du justificatif de dépôt, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Par décision du 10 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".
4. Mme B sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 984 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018, visées par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 janvier 2022 auprès de la caisse nationale d'épargne. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Par un courrier en date du 1er mars 2023, dont son conseil a accusé réception le 2 mars 2023, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, pour contester cet acte de poursuite ou, à défaut, la copie de cette réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Mme B n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,