Refusal to Suspend Denial of Spanish Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code, seeking to suspend a prefectural decision refusing the exchange of a Spanish driving license for a French one and ordering the regularization of the applicant's license, was rejected. The court reasoned that the right to drive does not constitute a fundamental liberty within the meaning of Article L. 521-2, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the concrete urgency required for the 48-hour referral procedure, particularly since the applicant has been without driving privileges since 2005, leading to the application being dismissed as unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Denial of Spanish Driving License Exchange: 521-2 of the administrative justice code, seeking to suspend a prefectural decision refusing the exchange of a Spanish driving license for a French one and ordering the regularization of the applicant's license, was rejected. The court reasoned that the right to drive does not constitute a fundamental liberty within the meaning of Article L. 521-2, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the concrete urgency required for the 48-hour referral procedure, particularly since the applicant has been without driving privileges since 2005, leading to the application being dismissed as unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioner's request because the request was not well-founded (as the alleged infringed right was not a fundamental freedom and urgency was not established).
This article defines the conditions (urgency and serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom) under which the judge may issue an order, the absence of which leads to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire, en vue d'échanger un permis de conduire obtenu en Espagne contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 décembre 2022 et, par ailleurs, d'enjoindre au préfet de régulariser son permis de conduire.
Il soutient que :
- il est privé de son droit de conduire qui constitue une liberté individuelle ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision est illégale car elle repose sur des " actes inscrits en faux au principal " ;
- l'urgence est caractérisée car il est privé d'une liberté individuelle d'aller et venir et cela constitue un trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque cas d'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Si M. B se prévaut de ce que la décision en litige par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a confirmé ne pas pouvoir procéder à l'échange de permis de conduire sollicité au motif de l'annulation de son droit à conduire par une décision notifiée le
3 septembre 1999, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de conduire, ce dernier ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant et au regard des moyens invoqués tels qu'analysés ci-dessus, la décision contestée ne porte, en tout état de cause, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'aller et de venir de l'intéressé, qui indique lui-même être privé de son droit de conduire depuis 2005.
4. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précédemment rappelées ne peut davantage être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Par suite, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,