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2301912 Généré par l'IA

State Liability for Student Aggression During School Recess: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2301912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A mother sought compensation from the State for moral damages allegedly suffered by her minor son and herself following an aggression that occurred during a midday break in the schoolyard of the college where the son was a student. The administrative court dismissed the claim because, based on the applicable education code provisions, liability claims against the State arising from a tort committed against a student due to the fault of teaching staff, such as a failure in supervision during recess, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; State Liability for Student Aggression During School Recess: Jurisdictional Dispute: The administrative court dismissed the claim because, based on the applicable education code provisions, liability claims against the State arising from a tort committed against a student due to the fault of teaching staff, such as a failure in supervision during recess, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral tutelle administrative conflit parental lésion corporelle sur mineur compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the dispositive action, formally rejecting the claim based on lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the court president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D B veuve A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils C, et représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son enfant mineur ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice morale qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juin 2023, le jeune C A, alors élève au collège Marc Bloch à Bonnat (Creuse), a été victime, pendant la pause méridienne, d'une agression dans la cour de l'établissement. Mme B, sa mère, a recherché auprès de la rectrice de l'académie de Limoges l'indemnisation des préjudices subis par son fils et par elle-même et résultant de cette agression. La rectrice de l'académie de Limoges ayant refusé de faire droit à sa réclamation par une décision du 16 octobre 2023, Mme B demande que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son fils, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a elle-même subi.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. () / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département (). ".

4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève trouve son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.

5. En l'espèce, Mme B, qui se prévaut d'un " défaut de surveillance dans la cour de récréation du collège " ainsi que du " devoir de protection, de sécurité et de surveillance " de l'administration, doit être regardée comme ayant entendu fonder sa demande indemnitaire sur une faute imputable au personnel de surveillance. Une telle demande ressortit, dès lors, de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve A. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Limoges.

Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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