Request for Annulment of Exam Deliberation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a jury's deliberation that deferred the applicant after the 2023 session of a professional certificate exam in early childhood educational support was rejected because the presented grounds, which focused on the applicant's personal investment and professional projects, were irrelevant to the legality of the decision. Furthermore, the argument concerning a lack of information about the format of technical sheets for an oral examination manifestly lacked the specificity required for the court to assess its merit, leading the court to dismiss the application under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Annulment of Exam Deliberation Rejected: Furthermore, the argument concerning a lack of information about the format of technical sheets for an oral examination manifestly lacked the specificity required for the court to assess its merit, leading the court to dismiss the application under the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final outcome, although it does not cite a specific legal article here.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the request in the concluding operative part (Article 4 in the considerations, leading to the final rejection).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajournée à l'issue des épreuves de la session 2023 du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Accompagnant éducatif petite enfance Enseignement ". Toutefois les moyens visés ci-dessus, qui se bornent à faire état de l'investissement personnel et des projets professionnels de la requérante, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été informée sur la mise en page des fiches techniques pour l'oral de l'EP1, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de Mme A, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 24 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2301912