Health Agency Suspension Appeal Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional health agency director's decision suspending their right to practice, along with an order for the State to pay €2,000 in legal costs, but the court determined that this second, identical request, filed after the initial one was transferred to a different administrative tribunal, constituted a mere duplicate that was now moot. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the duplicated request concerning the suspension and rejected the associated claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Health Agency Suspension Appeal Duplication: Consequently, the tribunal issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the duplicated request concerning the suspension and rejected the associated claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning as the basis for the decision to rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1.
Cited in the rejection of the conclusions presented by the applicant regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 au tribunal administratif de Montpellier et transmise, le 7 avril 2023, au tribunal administratif de Toulouse, M. A B, représenté par Me Labro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 avril 2023, sous le n° 230189,3 présentée pour M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une requête n° 2301893, enregistré le même jour, au tribunal administratif de Toulouse, M. B a sollicité l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée sous le n° 2301912 à l'issue de son renvoi par le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la même décision et dont les conclusions sont strictement identiques, constitue un simple doublon et doit, dès lors, être regardée comme devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B enregistrée sous le n° 2301912.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,