Judicial vs. Administrative Jurisdiction in Child Protection Order Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to annul a child protection order placing their daughter with child welfare services, issued by the children's judge. The administrative court dismissed the petition, reasoning that under the Civil Code, decisions concerning educational assistance and placement of a minor by a children's judge fall within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the rules governing administrative justice jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial vs. Administrative Jurisdiction in Child Protection Order Appeals: The administrative court dismissed the petition, reasoning that under the Civil Code, decisions concerning educational assistance and placement of a minor by a children's judge fall within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the rules governing administrative justice jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the claim by citing the relevant article in the operative part.
This article mandates the notification of the order to the applicant.
This provision is the legal basis cited in Article 1 for rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 décembre 2022 par laquelle le tribunal pour enfants a ordonné le placement de sa fille, Mme A B, auprès de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise à compter de la date de la décision jusqu'au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. ". Aux termes de l' article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ". Il résulte de ces dispositions que le recours intenté à l'encontre de la décision du juge des enfants relève de la compétence des juridictions judiciaires. Le litige soulevé par les conclusions de la requête n'est, dès lors, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.