Prefectural Departure Order Challenge Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an order issued by the Prefect requiring their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 9, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order without a voluntary departure period, which had been properly notified on May 16, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Challenge Untimely: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a obligé M. A, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, lui a été régulièrement notifié le 16 mai 2023 à 10 heures 15 par voie administrative et le truchement d'un interprète. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited as the legal basis defining the short deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration°;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a obligé M. A, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, lui a été régulièrement notifié le 16 mai 2023 à 10 heures 15 par voie administrative et le truchement d'un interprète. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301910