Legislator Jurisprudence & Législation
2301910 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2301910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the parking mention, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative claim required by law, despite being specifically requested to regularize this omission within the allotted time frame. The court based its decision on the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible appeals under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissibility: The court based its decision on the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible appeals under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif jouissance des droits civils causes d'exclusion e-justice discrimination fondée sur un handicap absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the main dispositive order, which is the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible after the regularization request was not properly completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 14 avril 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023, M. A a transmis le

20 avril 2023 divers documents au Tribunal mais pas celui qui lui était demandé. Il n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.