Legislator Jurisprudence & Législation
2301910 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit After Prior Adjudication

Numéro de cause 2301910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision dated March 3, 2023, which refused a residence permit and ordered departure from the territory, arguing the refusal was based on a prior application already adjudicated by the court. The Tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible because the new decision, issued after the court annulled only the preceding order banning re-entry while maintaining the refusal of the residence permit on the initial grounds, was deemed entirely superfluous and not capable of being challenged by an action for excess of power in the absence of any new factual or legal circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit After Prior Adjudication: The Tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible because the new decision, issued after the court annulled only the preceding order banning re-entry while maintaining the refusal of the residence permit on the initial grounds, was deemed entirely superfluous and not capable of being challenged by an action for excess of power in the absence of any new factual or legal circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs (dépens) which are implicitly addressed by the absence of an order for them.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order rejects the application based on the procedural ground cited.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court explicitly rejects the application as manifestly inadmissible, citing this provision.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid fees is mentioned in the initial request but is not explicitly addressed in the dispositive orders, thus it is excluded based on strict criteria.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application based on the procedural ground cited.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the application as manifestly inadmissible, citing this provision.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (dépens) which are implicitly addressed by the absence of an order for them.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid fees is mentioned in the initial request but is not explicitly addressed in the dispositive orders, thus it is excluded based on strict criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Huard demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 3 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- la décision rendue par le Tribunal dans le dossier 2207311.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Par un jugement rendu le 8 février 2023 dans l'instance n° 2207311, ce tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A et rejeté le surplus de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Suite à la notification de ce jugement, le préfet a pris le 3 mars 2023 un nouvel arrêté, refusant le titre de séjour, au visa de la demande de titre présentée le 29 juillet 2020, sur laquelle il avait déjà été statué par le tribunal, et portant obligation de quitter le territoire en conséquence. Faute d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait, l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour n'implique pas de réexamen du droit au séjour. La décision du 3 mars 2023 attaquée dans l'instance n°2301910 présente donc un caractère superfétatoire. Au vu de l'arrêté du 8 novembre 2022 et du jugement du 8 février 2023, cette décision superfétatoire n'est pas de nature à induire en erreur la requérante sur ses droits et obligations et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301910