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2301910 Généré par l'IA

Administrative Departure Order Suspension Rejected

Numéro de cause 2301910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative order compelling immediate departure from French territory, banning return for one year, and demanding release and a provisional residence permit, arguing the order violated rights to movement, private/family life, and asylum, as well as Article 3 of the ECHR. The court rejected the request, finding the claims regarding the gravity and manifest illegality of the infringement on fundamental rights unsubstantiated, as the applicant provided no concrete elements to support allegations concerning the duration of stay relevant to private life rights or the violation of asylum rights and protection against inhuman treatment, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Suspension Rejected: The court rejected the request, finding the claims regarding the gravity and manifest illegality of the infringement on fundamental rights unsubstantiated, as the applicant provided no concrete elements to support allegations concerning the duration of stay relevant to private life rights or the violation of asylum rights and protection against inhuman treatment, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under expedited procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'asile décision préfectorale de renvoi suspension provisoire rupture de ban droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because the request was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The article governing costs (Article 4 of the initial request) was implicitly rejected as the entire application was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°8274 du 9 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- il méconnaît son droit d'asile et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. B A, ressortissant comorien né le 6 août 1986 aux Comores, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis octobre 2010, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, à supposer qu'il ait entendu soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.

3. En deuxième lieu, il ne se prévaut d'aucun élément circonstancié permettant de retenir qu'il a été porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301910