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2301910 Généré par l'IA

Residence Permit Application Delay Rejection

Numéro de cause 2301910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to process her residence permit application, filed in January 2022, or alternatively, to issue a receipt authorizing work, citing ambiguous responses from the administration. The court rejected the request, finding that while the petitioner had been waiting since 2022 and claimed to be working, she failed to establish the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to justify the judge ordering an immediate decision within 48 hours to prevent a grave and manifestly illegal infringement of her rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Residence Permit Application Delay Rejection: The court rejected the request, finding that while the petitioner had been waiting since 2022 and claimed to be working, she failed to establish the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to justify the judge ordering an immediate decision within 48 hours to prevent a grave and manifestly illegal infringement of her rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence retard excusable

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the request, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (CJA), as implied by the context of the rejection following the analysis of the urgency requirement under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (CJA), as implied by the context of the rejection following the analysis of the urgency requirement under that article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B C, représentée par Me Azoulay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne d'instruire et de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour déposée le 19 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui soutient résider en France depuis 2015 et y exercer une activité professionnelle depuis le 6 juillet 2021, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 janvier 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne. Si celle-ci fait valoir que, depuis ce dépôt, le préfet lui aurait fourni des réponses ambiguës et contradictoires quant à l'instruction de cette demande, elle n'établit pas qu'il y aurait une extrême urgence justifiant que le juge des référés prenne, dans un délai de 48 heures, une décision de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C.

Fait à Melun, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : R. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,