Legislator Jurisprudence & Législation
2301909 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Application to Annul Income Reduction Due to Mootness and Procedural Inappropriateness

Numéro de cause 2301909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to annul a departmental council decision from October 6, 2022, which reduced their active solidarity income by 75 euros for one month due to the failure to sign a reciprocal commitment contract, arguing the decision was based on an erroneous motive and was now moot because subsequent attendance at meetings in February and March 2023 led to a new contract proposal. The court dismissed the request because an order under the relevant administrative justice article requires an urgent and serious, manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, which the petitioner failed to demonstrate, and moreover, the request sought a final annulment, which is outside the scope of the emergency judge's powers, especially given the nearly year-long delay in filing the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Emergency Application to Annul Income Reduction Due to Mootness and Procedural Inappropriateness: The court dismissed the request because an order under the relevant administrative justice article requires an urgent and serious, manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, which the petitioner failed to demonstrate, and moreover, the request sought a final annulment, which is outside the scope of the emergency judge's powers, especially given the nearly year-long delay in filing the application.

Mots-clés

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annulation du contrat licenciement administratif diminution de revenu décisions incidentes retrait de la requête dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the petitioner's application for annulment because the conditions for the summary judgment procedure were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article to explain why the conditions for ordering protective measures were not satisfied, leading to the rejection of the claim.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 à 13h35 et 13h52, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros durant un mois pour défaut de signature d'un contrat d'engagement réciproque.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'illégalité puisqu'elle repose sur un motif erroné ;

- il a depuis l'intervention de cette décision honoré deux convocations auprès du conseil départemental en février et mars 2023 qui ont abouti à une proposition de contrat d'engagement réciproque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire de 75 euros le montant de son allocation au revenu de solidarité active durant un mois faute de signature d'un contrat d'engagement réciproque. Il soutient que cette décision est aujourd'hui dépourvue d'objet car il a honoré deux convocations du conseil départemental en février et mars 2023 et demeure dans l'attente de la signature du contrat d'engagement réciproque.

3. Toutefois, tout d'abord, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A tendent à ce que le juge des référés prononce une décision définitive. Or, il n'entre pas dans l'office du juge des référés du tribunal administratif de prononcer des mesures définitives, et par suite les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

4. Ensuite, M. A se borne à soutenir que la décision litigieuse qui prononçait le 6 octobre 2022 la réduction de 75 euros de son revenu de solidarité active durant un mois a perdu son objet car depuis, il a satisfait à ses obligations d'entretien de février et mars 2023 avec le conseil départemental. Mais il n'invoque la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale à laquelle le conseil départemental de la Creuse aurait porté atteinte en prenant la décision attaquée du 6 octobre 2022 et qui justifierait que le juge prononce une mesure de sauvegarde pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant M. A saisit le juge des référés quasiment un an après la date de cette décision. Pour ces raisons, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière seule à même de rendre nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Limoges, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

K. BENZAID

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

No 2301909

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