Prefect's Compliance Ends Daily Fine Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, having previously imposed a daily fine of 100 euros against the prefect if a prior judgment from February 8, 2022, was not executed by September 15, 2023, determined that there was no longer a need to liquidate the imposed penalty. This decision was reached because the prefect provided justification, via correspondence dated July 6, 2023, demonstrating that the prior ruling was fully executed on June 28, 2023, by issuing the requested temporary private and family life residence permit, thereby satisfying the condition under which the astreinte would apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Ends Daily Fine Obligation: This decision was reached because the prefect provided justification, via correspondence dated July 6, 2023, demonstrating that the prior ruling was fully executed on June 28, 2023, by issuing the requested temporary private and family life residence permit, thereby satisfying the condition under which the astreinte would apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to liquidate the penalty imposed, constituting the main decision of the ordinance.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on requests where no other issues than cost/penalty liquidation remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2008249 du tribunal du 8 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2008249 du tribunal du 8 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 27 juin 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le jour même. Par un courrier du 30 juin 2023 enregistré au greffe du tribunal le 6 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme B en produisant ainsi la décision datée de 28 juin 2023 accordant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l'intéressé, ainsi que la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance. Par suite, le jugement n° 2008249 du tribunal du 8 février 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 27 juin 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 27 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,