Presumptive Withdrawal of Annulment Request Due to Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a final exclusion decision issued by a school's disciplinary board against their son, but following an invitation from the court registry, sent via registered mail that was marked as "notice given, not claimed," to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified one-month period, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding presumptive withdrawal, to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumptive Withdrawal of Annulment Request Due to Unclaimed Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request as ordered.
Cited as the basis allowing the President to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Cited as the procedural basis for considering the appellant as having withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 du conseil de discipline du collège Gaston Doumergue de Sommières prononçant l'exclusion définitive sans sursis de son fils de l'établissement.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 19 septembre 2024, il a été demandé au requérant s'il souhaite maintenir son recours et a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputée s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 19 septembre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui est revenue le 14 octobre 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch