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2301908 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Recours Gracieux vs. Recours Contentieux in Naturalization Case

Numéro de cause 2301908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed an administrative appeal seeking review of a prefectural decision from July 3, 2023, which postponed their naturalization application for two years. The court determined that the submitted document was a "recours gracieux" (an administrative appeal addressed to the administrative authority itself), not a "recours contentieux" (a contentious appeal suitable for judicial review), and since the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Appeal Inadmissible: Recours Gracieux vs. Recours Contentieux in Naturalization Case: The court determined that the submitted document was a "recours gracieux" (an administrative appeal addressed to the administrative authority itself), not a "recours contentieux" (a contentious appeal suitable for judicial review), and since the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel droit à la naturalisation documents séquestrés demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the operative article rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A C soumet au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête introduite par Mme A C est un recours gracieux adressé à la préfecture de la Guyane. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER