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2301908 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2301908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A court had previously imposed a daily penalty against a prefect if an earlier 2022 judgment requiring action was not executed by September 15, 2023. However, the prefect informed the court that she had complied with the judgment by issuing a temporary residence permit on June 28, 2023, providing documentation of this issuance. Therefore, based on the administrative justice code allowing a president to rule when no issues other than costs remain, the court concluded that the obligation was fully satisfied and ordered that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: However, the prefect informed the court that she had complied with the judgment by issuing a temporary residence permit on June 28, 2023, providing documentation of this issuance. Therefore, based on the administrative justice code allowing a president to rule when no issues other than costs remain, the court concluded that the obligation was fully satisfied and ordered that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour conformité administrative astreinte acte préparatoire punissable assujettissement aux droits de douane frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to rule by order on requests that present no issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2008248 du tribunal du 8 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2008248 du tribunal du 8 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Le jugement du tribunal a été notifié le 27 juin 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le jour même. Par un courrier du 30 juin 2023 enregistré au greffe du tribunal le 6 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée de 28 juin 2023 accordant une carte de séjour temporaire salarié à l'intéressé, ainsi que la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance. Par suite, le jugement n° 2008248 du tribunal du 8 février 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 27 juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 27 juin 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 12 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,